La pondération consiste à attribuer des coefficients à chaque critère choisi afin de déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse. La directive de 2004 précise, par ailleurs, que cette pondération peut être exprimée en prévoyant une fourchette dont l’écart maximale doit être approprié. Cette nouvelle méthode d’analyse des offres des candidats aux marchés publics reste évidemment bien plus complexe que celle fondée sur la hiérarchisation, laquelle consiste à classer les offres en fonction de critères classés dans un ordre décroissant d’importance.
La question essentielle qui se pose désormais est de déterminer si cette obligation de pondérer ou de hiérarchiser les critères de choix des offres doit s’analyser comme une simple alternative laissée à la libre appréciation de la personne publique ou si, au contraire, cette dernière doit recourir à la hiérarchisation lorsque la pondération des critères est impossible.
Une ordonnance de référé du Tribunal administratif de Nice du 11 mai 2004(1) a estimé que «la publication des règles de pondération des critères de sélection des offres constituait une obligation qui ne pouvait être écartée au profit de la simple hiérarchisation des critères que lorsque la nature du marché y fait obstacle ou lorsqu’il peut en être dûment justifié par la PRM».
Il semble dès lors que l’article 53 du code ne puisse s’interpréter comme une alternative laissée au libre choix de la personne publique : la pondération des critères s’imposant à l’acheteur public.