Avant cette date, le législateur considère qu’il s’agit de documents préparatoires Or, le droit à communication ne s’applique qu’à des documents achevés. «Il ne concerne dès lors pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu’elle est en cours d’élaboration».(2) Le droit d’accès aux documents constitutifs d’un marché public ne revêt néanmoins pas un caractère absolu. En effet, ce droit doit se concilier notamment avec le respect du secret industriel et commercial d’une offre. La Commission d’Accès aux Documents Administratifs – CADA(3) définit(4) ce secret à travers 3 catégories d’informations : le secret des procédés de fabrication et du contenu des activités de recherche et développement des entreprises, le secret des informations économiques et financières (informations relatives à la situation économique d’une entreprise, à la santé financière d’une entreprise, chiffres d’affaires, documents comptables, effectifs, coordonnées bancaires) et le secret des stratégies commerciales (informations relatives aux prix et aux pratiques commerciales d’une entreprises ayant servi de base à la détermination de l’offre).
Afin de déterminer les documents communicables aux candidat non retenus d’une procédure de passation d’un marché public, la jurisprudence distingue l’accès aux informations concernant les candidats non retenus de celles relatives à l’attributaire du marché. Concernant les informations relatives aux candidats non retenus, ne peuvent notamment être communiqués les détails techniques et financiers des offres de ces derniers. Cependant, la personne publique peut transmettre l’offre de prix globale,