Il est à peine besoin de rappeler que les concurrents évincés des procédures de dévolution de marchés publics prétextent souvent de toutes les irrégularités possibles dans le seul but de remettre en cause les procédures de mise en concurrence lancées par les acheteurs publics. Au cours de ces 12 derniers mois, les décisions rendues par le juge administratif permettent de dresser un état des lieux des procédures de publicité et de mise en concurrence régulières de celles qui ne le sont pas.
S’agissant des conditions de présentation des offres, il a été jugé que le fait d’exiger des candidats qu’ils s’associent dans le cadre d’un groupement ou d’un contrat de sous-traitance pour présenter leur candidature ne peut constituer en soi une atteinte aux principes de libre accès à la commande publique.
S’agissant de l’appréciation des capacités des candidats, tout acheteur peut exiger des candidats la production de certificats de qualité ou, à défaut, de références attestant de leur compétence à réaliser la prestation. Le juge administratif vient de considérer qu’il était désormais possible d’exiger que ces références soient accompagnées d’attestations établies par un tiers indépendant.
S’agissant des critères de jugement des offres, la majorité des procédures érigent traditionnellement comme critère de jugement la valeur technique des offres. Pour l’appréciation de ce critère, les candidats doivent remettre un mémoire comportant