Le délit de favoritisme constitue l’arme répressive spécifique à l’achat public. Codifié sous l’article 432-14 du Code pénal(1), il est défini comme le fait de « procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires, ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public ».Les personnes concernées par le délit de favoritisme sont pour le moins nombreuses. Il peut s’agir des représentants des collectivités publiques (maire, président d’un conseil régional, président d’un EPCI, directeur d’un centre hospitalier…), mais également des agents habilités à lancer des procédures de publicité et de mise en concurrence. En d’autres termes, toute personne susceptible d’intervenir dans l’acte d’achat public (actes préparatoires, rédaction du DCE, analyse des offres…) est également exposée.
Sélection des offres L’absence de pouvoir quant à la signature et à la notification d’un marché public est sans influence sur la qualification d’un délit de favoritisme. Il suffit de participer au processus d’achat. À titre d’illustration, ont été reconnus coupables de favoritisme :
o Un directeur général des services d’une collectivité, lequel n’avait certes pas de pouvoir décisionnel, mais avait participé aux réunions ayant permis d’avantager certains candidats et avait donné des conseils sur les procédures à suivre, apportant ainsi son aide et son assistance à la commission