susceptibles d’être mises en oeuvre » dans les appels d’offres (décision 99-D-08 du 2 février 1999).
4 – Prix du soumission- naire déterminable
Basée sur une décision de la haute autorité administrative du 9 mars 1960, l’obligation du soumissionnaire de fournir la possibilité de déterminer le prix de son offre a été rappelée lors d’une récente décision. Le TA de Versailles (24 mars 1994, conseil général de l’Essonne) a affirmé que « compte tenu de l’importance de l’élément du prix des prestations, les marchés déférés sont nuls et n’ont pu faire naître d’obligation entre les contractants » du fait de l’absence de possibilité de déterminer le coût du marché.
5- Prix : ni modifiable, ni négociable
L’article 300 du code des marchés publics prévoit que la commission d’appel d’offres ne peut demander de nouvelles offres que pour départager des candidatures équivalentes, et qu’hormis ce cas, elle ne peut discuter avec les candidats que pour leur faire préciser ou compléter la teneur de leur offre. En s’appuyant sur cet article, le Conseil d’Etat a finalement confirmé l’annulation du marché litigieux passé par la commission d’appel d’offres de l’OPHLM du Val d’Oise qui avait demandé à une des six entreprises soumissionnaires « de s’aligner sur l’entreprise la moins disante, en fournissant le serveur d’alarme… » Autre affaire, celle jugée par le TA de Nantes (18 mars 1988, Sarl Pilet) avait vu un