S’il est désormais bien établi que les critères de choix des offres doivent être pondérés et publiés dans l’avis d’appel public à la concurrence, quand est-il des sous-critères de choix généralement utilisés par les acheteurs publics pour en faciliter l’application ? Il résulte de la jurisprudence que les sous-éléments d’appréciation des critères de choix des offres ne constituent pas des critères de choix des offres au sens de l’article 53 du Code. Partant, ces sous-critères n’ont pas, en principe, à figurer dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans le règlement de la consultation. Ainsi, en a décidé le tribunal administratif de Montpellier (1) , dans une décision du 28 septembre 2006 : «Considérant qu’aux termes de l’article 53 du code des marchés publics. (…) Les critères sont définis dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation. Ces critères sont pondérés ou à défaut hiérarchisés ; que l’avis d’appel public à la concurrence et le règlement de consultation indiquaient comme critères et pondération : – valeur technique, 60 % jugée sur la base du mémoire technique ; – prix des prestations, 40 % ; que le règlement de consultation précisait ainsi le contenu du mémoire technique exigé : un mémoire justificatif des dispositions que chaque candidat se propose d’adopter pour l’exécution des travaux le concernant. Ce document comprend toutes justifications et observations de