L’article 59 du Code des marchés publics permet à la personne publique de décider à tout moment «de ne pas donner suite à l’appel d’offres pour des motifs d’intérêt général». Cette notion «d’intérêt général» relève de l’appréciation discrétionnaire de l’acheteur public.
Néanmoins, la décision de classer sans suite, prise par la personne responsable du marché, est entourée de certaines garanties procédurales permettant de respecter le principe de transparence des procédures de passation des marchés publics. En effet, l’article 76 du Code des marchés publics impose à l’acheteur public «d’informer, dans les plus brefs délais, les candidats des motifs qui l’ont conduit à ne pas attribuer ou notifier le marché ou à recommencer la procédure. Sur demande écrite des candidats, la réponse est écrite».
Dès lors, chaque candidat doit être informé de la décision motivée de ne pas donner suite au marché. Cette motivation doit préciser les circonstances qui ont amené la personne responsable du marché à déclarer sans suite un appel d’offres ainsi que les délais et voies de recours afin que les candidats soient en mesure d’exercer une éventuelle action contentieuse. Le juge administratif exercera alors un contrôle minimum sur une décision de déclaration sans suite. Il sanctionnera les irrégularités les plus manifestes comme l’absence évidente d’intérêt général.
Ces motifs d’intérêt général sont largement entendus par la jurisprudence. Ainsi, l’acheteur public pourra interrompre une procédure de mise