Restauration Collective

Critères de jugement des offres et méthode de notation :quelles informations doit-on communiquer aux candidats ?

Marchés publics

Qu’il s’agisse des procédures de mise en concurrence adaptées ou formalisées, les acheteurs publics ont l’obligation d’indiquer dans le règlement de la consultation les critères d’attribution des marchés publics, leur pondération mais également leur condition de mise en œuvre.
A défaut, la procédure est susceptible d’encourir la censure du juge des référés.

Toutefois, ni le Code des marchés publics ni la jurisprudence?administrative n’impose aux collectivités publiques d’informer les candidats quant à la méthodologie de notation retenue. Il convient donc de distinguer conditions de mise en œuvre des critères de jugement des offres et méthodologie de notation afin d’identifier les éléments d’informations qui doivent être impérativement communiqués aux candidats de ceux qui ne le sont pas.

Manière de valoriser l’offre
La méthode de notation se distingue des conditions de mise en œuvre des critères de jugement, en ce qu’elle porte, non pas sur le nombre de points, ou le pourcentage correspondant à un élément référencé comme critère, mais qu’elle correspond à la manière de valoriser l’offre. Bien entendu, rien d’interdit de communiquer, dans le règlement de consultation, la méthode de notation. En pareil cas, son respect sera toutefois impératif.
Par «conditions de mise en œuvre des critères de jugement des offres», il faut entendre indication de la pondération de ces critères mais également indication des éléments d’appréciation de ces critères.  Sont notamment visés des critères de jugement?des offres?présentant?intrinsèquement?un caractère?subjectif tel que

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