de la nature de l’objet du marché. L’acheteur public doit, par conséquent, se livrer à une distinction entre les marchés de services relevant du secteur concurrentiel, tels les marchés de services de conseils juridiques ou de restauration scolaire, lesquels seront soumis à un minimum de publicité et de mise en concurrence et ceux se situant en dehors du secteur concurrentiel, tels les services sociaux et sanitaires ou les prestations de services relatifs à la représentation en justice, lesquels resteront exemptés de ces prescriptions.
Pas de remise en cause des pratiques existantes
Cette décision du 23 février pose un problème de sécurité juridique évident, à savoir le sort des marchés de services de l’article 30 conclus en dehors des prescriptions de publicité et de mise en concurrence du Code des marchés publics. Selon «une information spéciale» de la direction des affaires juridiques du Minefi, cette décision n’emporte pas annulation des marchés conclus avant cette date. Seul un contentieux, à savoir la saisine par une personne disposant d’un intérêt à agir contre un marché conclu en dehors de ces mesures de publicité et de mise en concurrence, serait susceptible d’entraîner leur annulation.
Néanmoins, cet arrêt ne remet pas en cause les pratiques existantes : bon nombre d’acheteurs publics se sont déjà imposés des standards minimum de publicité et de mise en concurrence, quelque soit l’objet et le seuil