Aux termes de l’article 53.II du Code, toute procédure de passation d’un marché public, dont le montant estimé est supérieur aux seuils de publicité et de mise en concurrence communautaires, doit non seulement préciser le ou les critères de choix des offres mais surtout mentionner la pondération desdits critères, dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation. Plusieurs méthodes de pondération peuvent être alors mises en place. La pondération peut s’exprimer sous forme de coefficient, pourcentage, nombre de points ou par tout système équivalent, à condition que cela aboutisse à une pondération des notes données, critère par critère 1. En outre, l’article 53.II précité dispose que «le poids de chaque critère peut être exprimé par une fourchette dont l’écart maximal est approprié». Cette nouvelle disposition permettant aux acheteurs publics d’introduire une fourchette maximum «appropriée» dans la pondération des critères de choix des offres transpose littéralement l’article 53.2 de la directive européenne du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services 2. Aucune disposition réglementaire ou législative ne donne d’indication ou d’explication quant au chiffrage de cet écart maximum «approprié». Cette nouvelle disposition appelle néanmoins les remarques suivantes :
– Il convient de distinguer la notion d’écart de poids des critères de choix des offres avec