Restauration Collective

L’ALLOTISSEMENT, NOUVEAU PRINCIPE DE DÉVOLUTION DES MARCHÉS PUBLICS : UNE MESURE EN FAVEUR DES PME

ustifié comme une méthode permettant de « susciter une plus large concurrence« , notamment en favorisant l’accès des petites et moyennes entreprises au marché de la commande publique, l’allotissement des marchés est devenu la règle. Ainsi érigé en exception, le recours au marché global est autorisé si et seulement si l’allotissement restreint la concurrence, rend techniquement et financièrement onéreuse l’opération projetée ou si la personne publique ne peut assumer seule les missions d’organisation, de pilotage et la coordination du marché envisagé. Selon les termes de l’article 6.1.1 du manuel d’application (2), dès lors qu’un pouvoir adjudicateur ne dispose pas des moyens matériels ou humains afin, par exemple, d’assurer la coordination d’une opération de travaux, celui-ci pourra recourir au marché global.

déterminer les procédures de publicité

Hormis l’introduction de ce nouveau principe de passation des marchés publics, le décret d’août 2006 reprend pour l’essentiel les modalités instaurées par les textes précédents. Afin de déterminer les procédures de publicité et de mise en concurrence à mettre en oeuvre, la rédaction de l’article 27.III du nouveau décret ne diffère pas de celle con-tenue dans le code de 2004. En effet, l’acheteur public re-ste tenu d’évaluer la valeur globale des lots afin de mettre en oeuvre les obligations prévues par la réglementation. Néan-moins, une certaine souplesse permet, même si la valeur globale des lots dépasse les seuils communautaires, d’engager une procédure adaptée pour les lots, en matière

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