Restauration Collective

LES MODALITÉS D’ACHÈVEMENT DES PROCÉDURES DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS

Ainsi, concernant les procédures formalisées de dévolution des marchés publics, l’acheteur public doit, dès qu’il a fait son choix sur une offre, demander au candidat les attestations fiscales et sociales listées par l’article 46 du Code des marchés publics. Ces documents doivent être exigés et produits préalablement à l’information des candidats du rejet de leur offre. Le respect de la chronologie de ces deux étapes présente un intérêt essentiel dès lors que, dans le cas où les décisions de rejet seraient notifiées aux candidats avant cette vérification, ces derniers seraient alors délivrés de leurs engagements contractuels et l’acheteur public ne pourrait plus faire appel, en cas de carence du candidat retenu, au candidat classé en seconde position. Sont exclus de cette formalité les marchés adaptés. Une fois le choix de l’offre effectué et les attestations fiscales et sociales produites, l’article 80 du Code des marchés publics dispose que l’acheteur public est alors tenu d’aviser tous les candidats du rejet de leur offre en indiquant les motifs de ce rejet.

Cette formalité revêt un caractère substantiel de telle sorte que son omission encoure la censure du juge des référés précontractuels. Toutefois, cette information ne s’applique qu’aux marchés publics conclus selon une procédure formalisée. En sont donc exclus encore une fois les marchés adaptés. En revanche, qu’il s’agisse d’un marché adapté ou d’une procédure formalisée, l’acheteur public est tenu de communiquer, dans un délai de 15 jours, à tout candidat qui en

Quitter la version mobile