Dans le cadre d’une réponse ministérielle, Bercy indiquait, le 2 novembre 2006, que l’article 32 du Code des marchés publics prévoit que le recours à une centrale d’achat permet aux acheteurs publics d’être considérés comme ayant respecté leurs obligations en matière de publicité et de mise en concurrence, pour autant que la centrale ait elle-même respecté ces obligations pour la totalité de ses achats. Il précise qu’une collectivité territoriale qui passe commande auprès de l’Union des groupements d’achats publics (Ugap) est liée à cet organisme par un contrat administratif, auquel ne sont applicables que les règles fixées par l’article 32 du code des marchés publics.
Si une collectivité choisit de s’adresser à l’Ugap ou à toute autre centrale, elle n’a par conséquent de relation qu’avec cet organisme, chargé d’acquérir des fournitures auprès de prestataires. La collectivité n’est donc pas directement liée auxdits prestataires. Il convient de préciser en dernier lieu que si toutes les personnes publiques peuvent en principe être qualifiées de centrales d’achats, sous réserve d’être créées en vue de réaliser les missions exposées à l’article 9 du Code des marchés publics, certains organismes de droit privé remplissant les conditions de l’ordonnance du 6