Afin de clarifier les hypothèses permettant aux acheteurs de déclarer un marché infructueux, la nouvelle rédaction de l’article 35 relative aux procédures négociées du Code des marchés publics 2006 définit précisément les cas dans lesquels les acheteurs peuvent déclarer un marché public infructueux : les frontières entre notions d’offres inappropriées, d’offres irrégulières et d’offres inacceptables sont désormais fixées.
Ainsi, aux termes de l’article 35.I.1°, est inappropriée une offre « qui apporte une réponse sans rapport avec le besoin du pouvoir adjudicateur et qui peut en conséquence être assimilée à une absence d’offre« . En revanche, une offre irrégulière est une offre « qui, tout en apportant une réponse au besoin du pouvoir adjudicateur, est incomplète ou ne respecte pas les exigences formulées dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation« . Enfin, selon l’article 35.II.3°, une offre sera inappropriée « lorsqu’elle apporte une réponse sans rapport avec le besoin du pouvoir adjudicateur et qui peut en conséquence être assimilée à une absence d’offre« .
Concrètement, les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables sont éliminées par la commission d’appel d’offres pour les collectivités territoriales ou après avis de la commission d’appel d’offres pour l’Etat, les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux ou médico-sociaux. Suite à la déclaration d’infructuosité de l’appel d’offres, l’acheteur public pourra mettre en oeuvre un nouvel appel d’offres, une procédure adaptée s’il s’agit de petits lots tels