Face à cette interdiction de l’article 43 du CMP, toute candidature d’une entité économique en situation de liquidation judiciaire ou de faillite personnelle doit donc être impérativement rejetée par les acheteurs publics. Toutefois, il convient de distinguer la procédure de liquidation judiciaire d’autres procédures prévues par le Code de commerce et notamment des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire(2).
Mesure de résiliation
En effet, aucune disposition du Code des marchés publics n’interdit aux entreprises bénéficiant d’un plan de sauvegarde(3) de candidater à l’attribution d’un marché public et ce sans que ces entreprises aient à produire un quelconque jugement à l’appui de leur candidature.
De même, s’agissant des entreprises en redressement judiciaire, l’article 44 du Code leur permet de candidater à un marché public sous réserve cependant de produire une copie du jugement prononcé par le tribunal de commerce. Cette copie est destinée à s’assurer que l’entreprise concernée est habilitée à poursuivre son activité (période d’observation) pendant la durée prévisible d’exécution du marché pour lequel elle candidate. Dans l’hypothèse, où la durée d’exécution du marché est supérieure à celle