Tous les acheteurs publics le savent, le recours a? l’allotissement est, depuis la version 2006 du Code des marche?s publics, e?rige? en principe de la commande publique, le recours au marche? global devenant une exception.
Rappelons pour me?moire qu’il re?sulte de l’article 10 du Code des marche?s publics que l’acheteur public, afin de de?finir s’il doit recourir au marche? alloti ou au marche? global, doit raisonner en deux temps.
En premier lieu, il doit examiner si l’objet du marche? permet ou non « l’identification de prestations distinctes ». Si l’objet du marché permet l’identification de prestations distinctes, il n’a, cependant, pas d’obligation inconditionnelle de conclure un marche? alloti.
Circonstances particulie?res
En second lieu, l’article 10 autorise les collectivite?s publiques a? prendre en conside?ration les circonstances particulie?res du marche? et a? conclure un marche? global si elles estiment que :
L’allotissement pre?sente un in- conve?nient technique lie? a? l’exe?cution des prestations- L’allotissement pre?sente un inconve?nient financier. Pour savoir si l’allotissement risque de rendre financièrement coûteuse l’exécution d’un marché, la CCMP (Commission consultative des marchés publics) recommande d’examiner poste par poste les e?conomies susceptibles d’e?tre ge?ne?re?es par le choix d’un marche? global(1)
- L’allotissement est de nature a? restreindre a? la concurrence. Ces cas sont, selon la CCMP, extre?mement re?duits. Une telle situation ne peut se rencontrer