Restauration Collective

RÉGLER LES LITIGES À L’AMIABLE

juge. Dans cette hypothèse, ni le titulaire du marché public, ni l’acheteur public ne peuvent saisir directement le juge car leur demande serait rejetée pour cause d’irrecevabilité.

Délai raccourci

Si aucune clause du marché ne prévoit le recours à une solution préalable amiable, les parties peuvent décider de soumettre, une fois le litige né, celui-ci à l’appréciation d’un tiers.

Parallèlement à ces techniques, l’article 131 du Code des marchés publics organise une autre alternative au contentieux dans les marchés publics : la possibilité pour la PRM ou pour le titulaire du marché de saisir un Comité consultatif de règlement amiable des litiges. L’intervention de cette institution permet de disposer d’une proposition de solution définitive dans un délai sensiblement plus court que par la seule voie judiciaire. Un décret du 3 septembre 2001(1) organise les modalités de saisine et de fonctionnement de ces différents comités. S’agissant d’un avis simple, les parties ne sont pas tenues de s’y conformer. Toutefois, il est le plus souvent suivi par la personne publique.

Cette saisine présente un double intérêt. En premier lieu, elle n’est pas exclusive d’autres actions contentieuses ou non, en cours ou à mettre en oeuvre. Ensuite, l’avis ne repose pas exclusivement sur des considérations juridiques, il tient également compte des éléments techniques, mais aussi d’équité du dossier.

(1) Décret n°2001-797 du 3 septembre 2001 relatif aux comités consultatifs de règlement

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