Quand doit-on déclarer une procédure de publicité et de mise en concurrence infructueuse ? Cette notion d’infructuosité (appels d’offres, dialogue compétitif) s’applique dans quatre hypothèses limitativement énumérées, à savoir :
• lorsqu’aucune offre n’a été reçue
• lorsque les offres reçues sont inappropriées, c’est-à-dire celles non conformes à l’objet du marché (ex : modifications du CCTP, du CCAP, etc, prises à l’initiative du candidat)
• lorsque les offres reçues sont irrégulières, c’est-à-dire celles qui ne respectent pas les exigences posées par le règlement de la consultation (ex : omission de la remise d’une des pièces exigées dans le règlement de la consultation à l’appui de l’offre)
• lorsque les offres reçues sont inacceptables, c’est-à-dire celles qui méconnaissent une disposition règlementaire et/ou législative ainsi que celles dont la proposition financière est supérieure aux crédits budgétaires alloués au financement du marché.
Obligation d’information des candidats
Dans le cadre des procédures formalisées, seule la commission d’appel d’offres est compétente pour déclarer une procédure de publicité et de mise en concurrence infructueuse. Dans la mesure où