LES GROUPEMENTS D’OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES

soit demander à la personne publique de continuer à participer à la procédure sans la présence de l’opérateur défaillant, soit lui soumettre la candidature de un plusieurs sous-traitant(s) permettant de pallier à cette défaillance. En toute hypothèse, l’acheteur public examinera la demande du groupement au regard « de la capacité professionnelle, technique et financière de l’ensemble des membres du groupement ainsi transformé et, le cas échéant, des sous-traitants présentés à son acceptation« .


Hormis cette nouvelle disposition, la nouvelle mouture de l’article 51 du Code des marchés publics n’introduit au-cun changement quant à la définition et aux modalités de présentation des groupements d’entreprises. Ainsi, la liberté d’association au sein d’un groupement d’entreprises reste encadrée dans la mesure où un même prestataire peut se voir interdire, par l’avis d’appel public à la concurrence, d’une part, de soumissionner à un marché public à la fois en qualité de candidat individuel et en qualité de membre d’un groupement et, d’autre part, d’être membre de plusieurs groupements. En toute hypothèse, l’interdiction pour un même mandataire d’être mandataire de plus d’un groupement par marché reste d’actualité.


Enfin, l’acheteur public peut toujours imposer la forme juridique d’un groupement d’entreprises, après l’attribution d’un marché dès lors que l’avis de publicité l’a prévue. Cette disposition peut ainsi permettre à la collectivité d’imposer à un groupement retenu qu’il acquiert la personnalité morale de telle sorte que le « contrat soit noué avec une


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