Dans le cadre des procédures d’appels d’offres, la régularisation des offres bénéficie d’une innovation majeure, soumise à conditions. Avant la réforme de la commande publique, entrée en vigueur le 1er avril 2016, dans le cadre des procédures de publicité et de mise en concurrence formalisées, les collectivités publiques ne pouvaient demander aux candidats que de préciser ou de compléter la teneur de leurs offres. Depuis le 1er avril 2016, l’acheteur public peut désormais autoriser, dans le cadre des procédures d’appel d’offres, tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, sous la double condition que :
• elles ne soient pas anormalement basses ;
• la régularisation n’ait pas pour effet de modifier des caractéristiques substantielles des offres.
Deux questions se posent alors :
• Qu’est-ce qu’une offre irrégulière ?
• Qu’est-ce qu’une caractéristique substantielle d’une offre ?
Sur le premier point, l’article 59 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics précise qu’une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation notamment parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale.
Non-respect des documents exigés
Une offre irrégulière peut donc être définie comme une offre qui ne respecte pas tous les documents exigés par le
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