Dans une décision en date du 8 août dernier(1), la Haute assemblée a jugé que si l’acheteur public est contraint, en vertu des dispositions de l’article 45 du Code des marchés publics, de contrôler les garanties professionnelles, techniques et financières des candidats à l’attribution d’un marché public au vu des documents ou renseignements demandés à cet effet, celui-ci n’est en revanche pas tenu de préciser dans les avis d’appel public à la concurrence des niveaux minimaux de capacités professionnelles, techniques et financières exigés des candidats. Cette décision vient mettre un terme aux différentes interprétations jurisprudentielles quant à la portée de l’article 45 du Code des marchés publics. En effet, sans faire un inventaire à la Prévert, il n’est pas inutile de rappeler que le tribunal administratif de Dijon(2), puis de Marseille(3) ont censuré, au mois de juin 2007, des procédures d’appels d’offres en raison de l’absence de renseignements quant aux niveaux minimaux de capacités requis. Optant pour une position inverse, le tribunal administratif de Lille(4) puis de Paris(5) ont estimé que cette mention ne constituait pas une obligation mais une simple faculté, ainsi au demeurant que le prévoit l’article 44 de la directive du 31 mars 2004. Optant pour une position intermédiaire, le tribunal administratif de Nice(6) a jugé quant à lui que l’acheteur public est tenu de fixer un niveau minimal de capacité, mais qu’il reste libre quant à la fixation du seuil de la capacité exigée. Il peut
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