Dans le cadre de la passation d’un marché public à bons de commande par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Pointe-à-Pitre, une société évincée de la procédure, la société Tropic Travaux Signalisation Guadeloupe a introduit un recours devant le juge des référés tendant non seulement à la suspension de l’exécution des actes détachables du contrat (à savoir la décision de rejet de son offre, la décision d’attribution du marché, la décision de passer le marché) mais également et surtout du marché public lui-même. Déboutée de sa demande, ladite société intenta alors un pourvoi en cassation contre l’ordonnance du juge des référés devant le Conseil d’Etat. Par une décision en date du 16 juillet 2007, les juges du Palais Royal ont considéré qu’un tiers à un marché public pouvait désormais intenter un recours en annulation contre le marché lui-même.
Afin d’apprécier toute la portée de ce revirement de jurisprudence, il convient de rappeler très brièvement les modalités de fonctionnement des recours administratifs contre les marchés publics
Le recours pour excès
de pouvoir contre
un acte détachable
En principe, il peut être intenté aussi bien par le cocontractant lui-même que par un tiers, sous réserve bien entendu de disposer d’un intérêt à agir. A contrario, un recours en annulation dirigé contre un marché est, traditionnellement, réservé aux seules parties au contrat à l’exclusion des tiers. Or, le Conseil d’Etat affirme,