Défini comme l’acte par lequel les parties à un contrat conviennent de modifier ou de compléter une ou plusieurs de ses clauses, un avenant ne peut bouleverser l’économie d’un marché public ni en changer l’objet. La seule exception à ce principe concerne les sujétions techniques imprévues, c’est-à-dire «les obstacles non imputables aux parties et constitutifs de difficultés imprévues et exceptionnelles». C’est ainsi que, pour éviter que les règles de passation des marchés publics ne soient contournées par la passation d’avenants, s’est faite jour l’idée que les avenants devaient être réglementés. En premier lieu, l’avenant ne doit pas modifier l’objet du contrat initial. Un tel changement reviendrait en effet à conclure un nouveau contrat en contournant les règles de publicité et de mise en concurrence prévues par le Code. Un avenant doit être qualifié de nouveau contrat dès lors que les prestations introduites sont dissociables des prestations initialement prévues.
En second lieu, concernant la notion de bouleversement de l’économie générale du marché, son appréciation peut s’avérer en pratique bien souvent délicate pour deux raisons principales. La première raison tient au fait qu’aucun texte légal ne fixe de limite chiffrée sous la forme d’un pourcentage par exemple relatif au montant initial du marché au-delà duquel les avenants bouleverseraient l’économie du contrat et présenteraient assurément un caractère illégal. Seule la circulaire portant manuel d’application du Code des marchés public dispose, qu’en pratique,