Tout acheteur public parti à un marché public est soumis à des obligations financières. Il doit notamment prévoir impérativement, dans les clauses contractuelles, des dispositions spécifiques relatives au prix des prestations, dont le défaut peut entraîner la nullité du marché(1). En effet, l’article 12 du Code des marchés publics indique que les pièces contractuelles doivent préciser le prix, les modalités de sa détermination, ainsi que ses conditions de règlement. Le prix dans les marchés publics soulève principalement deux types de questions liées, d’une part, à leur nature et, d’autre part, à leur modification éventuelle en cours d’exécution du marché. S’agissant de la nature des prix d’un marché public, l’article 17 du Code prévoit que les prix sont soit forfaitaires, soit unitaires. Le prix est dit unitaire quant il est appliqué aux quantités réellement livrées. On le rencontre principalement dans l’achat de fournitures courantes telles que les denrées alimentaires. Le montant dû au titulaire est donc égal au prix unitaire multiplié par les quantités effectivement livrées. Le prix définitif du marché ne peut donc qu’être connu en fin d’exécution du contrat.
Variations économiques de production
Le prix forfaitaire ne résulte pas des quantités réellement livrées et est donc intangible. Le prix des prestations est fixé à l’avance. Dans cette hypothèse, il est nécessaire de préciser dans le marché si le prix forfaitaire s’applique à l’ensemble des prestations prévues. Si le prix forfaitaire s’applique