Quelques décisions rendues ces six derniers mois par le juge administratif permettent de dresser un état des lieux des irrégularités à ne pas commettre.S’agissant des certificats fiscaux et sociaux que doit produire tout attributaire d’un marché public, le Code des marchés publics prévoit que, si le candidat dont l’offre a été retenue ne peut produire les attestations et certificats sociaux et fiscaux, son offre doit alors être rejetée. Toutefois, dans l’hypothèse où, par erreur, un acheteur public aurait déjà signé l’acte d’engagement et, qu’au regard de la teneur des documents transmis, la société attributaire ne justifie pas qu’elle a satisfait auxdites obligations, l’acheteur public peut alors légalement résilier le marché et l’attribuer à une société concurrente.(1)
Par ailleurs, un candidat évincé d’une procédure de publicité et de mise en concurrence, ne peut invoquer la violation de l’obligation pour l’acheteur public de solliciter du candidat retenu les certificats et attestations fiscales et sociales pour solliciter du juge des référés précontractuels l’annulation de la procédure.
Principe de transparence
En ce qui concerne le recours à la négociation dans les marchés publics conclus selon une procédure adaptée, il est de jurisprudence constante que le principe de transparence des procédures suppose que si l’acheteur public décide de recourir à la négociation, il doit alors en informer les candidats potentiels, dès le début de la procédure, dans l’avis