Quelle que soit la procédure de publicité et de mise en concurrence mise en œuvre – procédure adaptée ou procédure formalisée –, l’article 99 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics impose à l’acheteur public, dès qu’il a fait son choix, de notifier à chaque candidat concerné un courrier l’informant du rejet de sa candidature ou de son offre. Toutefois, deux différences sont à noter. En voici les détails. S’agissant des procédures de publicité et de mise en concurrence adaptées, le nouveau décret relatif aux marchés publics n’impose pas aux collectivités publiques de communiquer aux candidats évincés les motifs du rejet d’une candidature ou d’une offre. Ce n’est que si un candidat sollicite la communication de ces motifs que l’acheteur public a l’obligation de les lui communiquer et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la réception de cette demande.
Par ailleurs, l’acheteur public devra communiquer également les caractéristiques et avantages de l’offre retenue, ainsi que le nom de l’attributaire du marché public si le soumissionnaire a vu son offre écartée alors qu’elle n’était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable. Aucune information sur le délai de « stand still » n’est cependant à communiquer aux candidats puisque cette obligation ne concerne que les procédures formalisées.
Communiquer les motifs
S’agissant des procédures de publicité et de mise en concurrence formalisées, l’acheteur public a l’obligation de