À l’instar du présent Code des marchés publics du 1er août 2006 modifié, la nouvelle réglementation de la commande publique(1) en vigueur depuis le 1er avril 2016, confirme que tous les marchés doivent être passés en lots séparés lorsque leur objet permet l’identification de prestations distinctes, sauf à s’inscrire dans l’une des exceptions prévues.
L’article 32 de l’ordonnance du 23 juillet 2015, ainsi que l’article 12 de son décret d’application, n’interdisent pas l’attribution de plusieurs lots, voire de la totalité des lots, à un même opérateur. Néanmoins, il est interdit d’imposer aux candidats de présenter des offres sur tous les lots faisant l’objet de la mise en concurrence. L’acheteur peut également décider de limiter le nombre de lots pour lesquels un opérateur peut présenter une offre ou le nombre maximal de lots pouvant être attribués à un même opérateur. Si l’acheteur dispose d’une grande liberté dans la détermination des modalités de soumission et d’attribution des lots, il doit toutefois encadrer ces modalités dans les documents de la consultation. Il lui appartient notamment de préciser les règles applicables lorsque la mise en œuvre des critères d’attribution conduirait à attribuer à un même soumissionnaire un nombre de lots supérieur au nombre maximal. À ce jour, seule la méthode consistant à attribuer des lots dans l’ordre décroissant de leur importance a été validée par le Conseil d’État(2). Dans ce cas, l’acheteur