Dans le cadre de la volonté de simplification de l’administration, la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 modifie le principe selon lequel le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut rejet de la demande. Cette loi modifie l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Désormais, le silence gardé pendant deux mois par l’autorité administrative sur une demande peut valoir, dans certaines hypothèses, décision d’acceptation. Toutefois, ce principe ne s’applique pas aux relations entre les acheteurs publics et les candidats et/ou titulaires d’un marché public. Les relations contractuelles des titulaires de marchés publics avec l’acheteur public échappent donc à l’application du nouveau principe « silence de l’administration vaut acceptation ». À titre d’illustration, l’absence de réponse d’un acheteur public pendant un délai de deux mois à la demande d’un candidat évincé à un marché public, tendant à l’annulation de la procédure ou la résiliation du marché vaut décision de rejet (1). Le candidat disposera alors d’un délai deux mois pour saisir, le cas échéant, le tribunal administratif compétent, à compter de la date de la décision implicite de rejet.
Dispositions particulières
Attention, des dispositions particulières trouvent toutefois à s’appliquer dans certaines situations et notamment en matière de sous-traitance et