Dans le cadre des marchés publics, les délais initiaux indiqués pour la réception des offres peuvent bénéficier d’un prolongement, selon des conditions spécifiques que l’on vous présente ci-dessous.
« En raison de la nécessité de faire en sorte que les opérateurs économiques disposent d’un délai suffisant pour élaborer des offres recevables, il est possible que les délais fixés initialement doivent être prolongés »1 . Aux termes de l’article 43.III du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, le délai de réception des offres ne peut être prolongé que dans les deux cas.
Complément d’informations ou modifications importantes
1er cas : Lorsqu’un complément d’informations, nécessaire à l’élaboration de l’offre, demandé en temps utile par l’opérateur économique, n’est pas fourni dans les délais prévus au III de l’article 39 (à savoir « en cas de procédure formalisée […] six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres »).
L’acheteur est dorénavant tenu de répondre aux questions posées en temps utile par les candidats, au plus tard six jours avant le délai de réception des offres. Toutefois, si ce délai a été méconnu, se pose alors la question de savoir si la réponse à la question posée doit aussi, et c’est une nouveauté, être « nécessaire à l’élaboration