Le droit des avenants, en matière de marchés publics, est encadré par la jurisprudence et par l’article 20 du Code des marchés publics aux termes duquel un avenant ne peut bouleverser l’économie du marché, ni en changer l’objet.En d’autres termes, d’une part, si un avenant porte sur des prestations dissociables du marché initial, alors il est irrégulier puisqu’un tel changement reviendrait alors à conclure un nouveau contrat en contournant les règles de publicité et de mise en concurrence prévues par le Code des marchés publics.
Une série d’hypothèses
D’autre part, s’agissant du bouleversement de l’économie du contrat, l’appréciation de cette notion s’avère en pratique bien souvent délicate dès qu’aucun texte légal ou réglementaire ne fixe de limite chiffrée sous la forme d’un pourcentage, par exemple relatif au montant initial du marché au-delà duquel les avenants bouleverseraient l’économie du contrat et présenteraient assurément un caractère illégal. Le chiffre de 15 % est souvent cité comme étant la limite haute. Il représente un utile référentiel, mais ne saurait être pris comme un chiffre absolu.
Afin d’encadrer le droit des avenants aux marchés publics, l’article 72 de la nouvelle directive marché public(1) prévoit toute une série d’hypothèses dans lesquelles un avenant peut être régulièrement conclu :
• Lorsque les modifications, quelle que soit leur valeur monétaire, ont été prévues dans les documents de marchés initiaux sous la forme de clauses de réexamen
• Pour les travaux, services ou fournitures supplémentaires qui sont