Au cours de ces 12 derniers mois, les décisions rendues par le juge administratif permettent de dresser un nouvel état des lieux des procédures de publicité et de mise en concurrence régulières de celles qui ne le sont pas.S’agissant des prix des prestations proposées par les candidats, en cas de doute sur le caractère anormalement bas d’une offre, il convient de rechercher si le prix est en lui-même manifestement sous-évalué, c’est-à-dire susceptible de compromettre la bonne exécution du marché. En d’autre termes, les acheteurs publics ne peuvent se fonder sur de simples écarts de prix entre les concurrents pour déclarer une offre anormalement basse sans rechercher si le prix en cause était en lui-même manifestement sous-évalué et, ainsi, susceptible de compromettre la bonne exécution du marché (1).
Dépassement de l’évaluation
En matière de négociation dans le cadre des procédures adaptées, le juge administratif vient de poser une nouvelle règle inédite jusqu’alors qui touche au choix des candidats admis à la négociation : il est possible à un acheteur public d’engager des négociations avec des candidats qui ont déposé un dossier de candidature incomplet ou insuffisant. Dans cette affaire, le juge a admis qu’un candidat qui n’avait pas produit les certificats de qualification professionnelle exigés par le règlement de la consultation ainsi que des références professionnelles suffisantes puissent compléter ses garanties techniques et professionnelles en cours de négociation(2).
En matière d’offre inacceptable, il est rappelé aux acheteurs publics qu’ils