Le droit de la commande publique ne permet pas de retenir de clause ou de critère directement lié à l’origine ou à l’implantation géographique d’un candidat, sauf à ce que cela soit justifié par l’objet du marché ou par ses conditions d’exécution.Le principe d’égalité de traitement s’impose dans la passation de tout marché public, quel que soit son montant. Le recours à un critère d’évaluation des offres, fondé sur l’implantation d’une entreprise pour maintenir l’emploi local, a déjà été censuré par le juge administratif(1). Il n’en va pas autrement dans le droit de l’Union européenne, selon lequel des critères d’évaluation liés à la présence, à titre d’illustration, d’installations de production sur le territoire national sont discriminatoires(2).
Clause contractuelle
En revanche, une obligation d’implantation géographique, si elle est justifiée par l’objet du marché ou ses conditions d’exécution, est considérée comme légale dans la mesure où elle s’impose en tant que clause contractuelle, qu’elle est obligatoire pour tout candidat et ne conduit pas à un traitement inégalitaire. Le renforcement du lien entre les producteurs et les consommateurs a constitué l’une des priorités du ministère de l’Agriculture. Le développement des circuits courts a constitué un axe important du Programme national pour l’alimentation (PNA). La Loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010 a