Les règles de composition de la commission d’appel d’offres pour les marchés des collectivités territoriales sont fixées par l’article 22 du Code des marchés publics, lequel distingue les membres ayant voix délibérative, des membres ayant voix consultative. Si les premiers sont des élus locaux, les seconds sont, aux termes d’une liste fixée par l’article 23 du Code, convoqués par le président de la commissions d’appel d’offres (CAO). Il peut ainsi s’agir du comptable public, du représentant du directeur départemental de la concurrence et de la consommation et de la répression des fraudes, des personnalités désignées par le président de la CAO en raison de leur compétence dans la matière qui fait l’objet de l’appel d’offres, c’est-à-dire des personnes compétentes en raison de leur formation ou de leur expérience dans le domaine objet de la consultation. Par ailleurs, l’article 23 cite également, dans l’hypothèse où le marché porte sur des travaux subventionnés par l’État ou lorsque la réglementation impose le concours d’un service technique, que peut participer à la commission un représentant du service technique compétent pour suivre l’exécution des travaux ou effectuer le contrôle de conformité.
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Il est également à noter que la présidence de la commission est assurée par l’exécutif de l’assemblée locale ou son représentant en vertu d’une délégation expresse, lequel dispose d’une voix prépondérante en cas de partage des voix. Il n’est pas inutile de souligner à cet égard que le président de la commission ne